Novembre 2022 / Temps de lecture estimé : 3 minute(s)
Un employeur et un salarié peuvent-ils antidater la signature d’une convention de rupture ? Retour sur cette pratique qui peut avoir de lourdes conséquences, comme le rappelle un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 17 juin 2022.
Pour rappel : qu’est ce qu’une rupture conventionnelle (RC) ?
Une rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail qui résulte d’un accord entre les deux parties, à savoir l’employeur et le salarié.
Une rupture conventionnelle peut intervenir à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
Il ne s’agit ni d’un licenciement, ni d’une démission puisqu'elle ne peut pas être imposée par l’une ou l’autre des parties. Le consentement de chacune d’entre elles doit alors être libre et éclairé : c’est une condition de la validité de la rupture conventionnelle.
Par ailleurs, une procédure stricte doit être respectée.
Un arrêt de Cour d’appel qui rappelle qu’antidater une convention de rupture justifie l’annulation de celle-ci
Dans cette affaire, un salarié avait adressé un courrier recommandé à son employeur dans lequel il dénonçait des agissements de harcèlement moral. Son employeur lui a répondu en évoquant une prétendue sollicitation en vue d'une rupture conventionnelle, alors même que le courrier du salarié n'y faisait pas référence. Il l’a ensuite convoqué oralement le 28 juillet à un entretien qui devait se dérouler le 31 juillet. Cet entretien serait un préalable à une éventuelle rupture conventionnelle, pendant lequel les parties pourraient discuter des modalités relatives à cette rupture.
Lors de cet entretien, les parties ont convenu de la rupture du contrat de travail et ont signé une convention Cerfa de rupture conventionnelle. Cette convention n’a pas été datée du 31 juillet, jour effectif de l’entretien, mais antidatée au 13 juillet. Cette convention mentionnait une date de premier entretien le 13 juillet, puis un délai de rétractation expirant le 31 juillet suivant. Le salarié avait signé les documents, sans toutefois en comprendre les conséquences.
Le 17 juin 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a estimé qu’une fausse date figurait sur le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle adressé à la DREETS, et que le salarié n’avait donc pas pu exercer son droit à rétractation puisque le délai était expiré le jour même où la rupture conventionnelle a été convenue. Elle a ainsi prononcé la nullité de la rupture conventionnelle fondée sur le vice du consentement du salarié, en raison de l’impossibilité d’exercer son droit de rétractation.
A savoir : La nullité d’une rupture conventionnelle produit normalement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié doit donc être réintégré dans l’entreprise. En l’espèce, cependant, les juges ont retenu que le salarié avait été victime de harcèlement et ont fait produire à la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement nul.
Pourquoi cette solution ?
Le délai de rétractation est une garantie du consentement des parties à la rupture conventionnelle. C'est pourquoi la jurisprudence estime que la convention de rupture est nulle si sa date de signature est incertaine et ne permet pas de déterminer le point de départ du délai de rétractation. Elle est nulle également si, à la date de sa signature, le délai de rétractation était déjà expiré.
Le délai légal de rétractation d’une rupture conventionnelle est de 15 jours à partir du lendemain de la signature de la convention.
En revanche, une simple erreur de calcul du délai de rétractation dans la convention de rupture ne justifie pas son annulation. Sauf si cette erreur a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver de la possibilité d'exercer son droit de rétractation.
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